La Cour divisionnaire rejette un appel dans l'affaire de Patrick Fraser Kenyon Pierrepont Lett, Milehouse Investment Management Limited et Pierrepont Trading Inc.

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TORONTO – En vertu de motifs datés du 15 février 2006, la Cour divisionnaire de l'Ontario a rejeté sur le fond l'appel de la décision de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario dans l'affaire de Patrick Fraser Kenyon Pierrepont Lett, Milehouse Investment Management Limited et Pierrepont Trading Inc. La décision de la Cour divisionnaire se rapportait à l'appel interjeté par M. Lett, Milehouse et Pierrepont d'une décision de la Commission rendue le 18 mars 2004.

La Commission a constaté que M. Lett, Milehouse et Pierrepont (les intimés) ont négocié des valeurs mobilières sans être inscrits, ce qui contrevient au paragraphe 25 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières. La Commission a conclu que les intimés, qui n'étaient pas inscrits en vertu de la Loi, offraient à des clients un programme à rendement élevé dont les caractéristiques en faisaient un « contrat d'investissement » et, ainsi, une « valeur mobilière » au sens de la Loi. La Commission a également conclu que les intimés avaient agi de façon à encourager la réalisation d'opérations en acceptant des sommes totalisant 21 millions de dollars de la part de sept investisseurs, en tentant de transmettre les fonds en vue d'obtenir une garantie bancaire ou une débenture afin d'avoir accès au programme à rendement élevé et en fournissant à plusieurs reprises des lettres prouvant l'existence de fonds à des tierces parties.

Le 7 mai 2004, la Commission a interdit à Milehouse et à Pierrepont d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières pendant quinze ans et à M. Lett d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières pendant dix ans et a ordonné que M. Lett démissionne de tout poste d'administrateur ou de dirigeant de tout émetteur assujetti ou de toute compagnie inscrite et qu'il lui soit interdit d'occuper ce type de poste pendant quinze ans, qu'il soit réprimandé et qu'il verse une somme de 150 000 $ pour couvrir les frais de l'audience et de l'enquête menée par le personnel.

Les intimés ont porté en appel les deux conclusions suivantes de la Commission : 1) que le programme à rendement élevé était une valeur mobilière et 2) que les intimés avaient agi de façon à encourager la réalisation d'opérations. En rejetant l'appel, la Cour divisionnaire a souligné que les « deux conclusions déterminantes de la Commission découlaient raisonnablement des faits convenus. L'appel doit donc être rejeté. »

 

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