Mesures de défense contre une offre d’achat visant à la mainmise

La majorité des transactions d'acquisition hostiles sont structurées comme des offres publiques d’achat, car l’approbation du conseil d’administration cible n’est pas nécessaire pour que la transaction se réalise. Toutefois, le conseil d’administration cible peut prendre des mesures en réponse à l’offre. Ces mesures peuvent être considérées comme des mesures de défense par les organismes de réglementation des marchés des valeurs mobilières dans le cadre de leur compétence en matière d’intérêt public, ou comme des infractions potentielles à un devoir fiduciaire par les tribunaux en vertu du droit des sociétés.

L’Instruction générale canadienne 62-202 relative aux mesures de défense contre une offre publique d’achat (IGC 62-202) (en anglais seulement) présente le point de vue général des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières sur les mesures de défense adoptées par les membres des conseils d’administration des sociétés cibles en réponse à des offres publiques d’achat hostiles. En général, l’approche réglementaire des mesures de défense consiste à :

  • protéger les intérêts des porteurs de valeurs ciblés et leur capacité à décider s’ils souhaitent déposer leurs titres dans le cadre d’une offre;
  • offrir un environnement ouvert et équitable aux offrants;
  • permettre aux porteurs de valeurs cibles de prendre des décisions informées.

L’IGC 62-202 ne précise pas de code de conduite fixe pour les directeurs cibles ni ne définit de mesures de défense appropriées ou inappropriées. Toutefois, elle donne des exemples de mesures de défense qui peuvent être examinées par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières si elles sont utilisées pendant ou immédiatement avant une offre (si le conseil d’administration de la société cible avait des raisons de croire qu’une offre était imminente), notamment :

  • émettre ou acheter des valeurs représentant un pourcentage important des valeurs en circulation de la société cible, ou octroyer une option sur celles-ci;
  • vendre, acquérir, octroyer une option sur des actifs matériels ou accepter de les vendre ou de les acquérir;
  • conclure un contrat ou prendre des mesures en dehors du cadre normal des affaires.