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Placements au moyen d’un prospectus sur les fonds d’investissement en Ontario
Un fonds d’investissement qui souhaite distribuer ses titres au public en Ontario est tenu de déposer un prospectus. Le prospectus contient des renseignements essentiels sur le fonds d’investissement et les titres offerts.
Processus de dépôt du prospectus
Un fonds d’investissement qui est tenu de déposer un prospectus en Ontario doit commencer par déposer un prospectus préliminaire auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).
La CVMO examine, commente et peut demander des modifications au prospectus préliminaire. Le fonds d’investissement doit alors apporter des modifications au prospectus à la satisfaction de la CVMO.
Une fois ce processus terminé, le fonds d’investissement doit déposer un prospectus définitif.
Si un reçu est délivré pour le prospectus final, le fonds d’investissement peut alors utiliser le prospectus pour offrir des titres au public. Une fois qu’un reçu est délivré pour le prospectus final, le fonds d’investissement devient un émetteur en Ontario et est assujetti aux obligations d’émetteur assujetti de fonds d’investissement en cours.
Un fonds d’investissement peut distribuer ses titres en vertu de son prospectus pendant une période maximale de 12 mois. Après 12 mois, le prospectus devient caduc. Si un fonds d’investissement souhaite continuer à offrir des titres dans le cadre de son prospectus après 12 mois, il peut renouveler le prospectus pour une période supplémentaire de 12 mois, tant que certaines conditions sont remplies.
Les parties XV et XVI de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario comprennent des exigences relatives aux délais et aux obligations de livraison d’un prospectus.
Types de prospectus
Il existe deux principaux types de prospectus pour les fonds d'investissement : le prospectus simplifié et le prospectus long.
Le type de prospectus qui doit être déposé dépend du type de fonds d’investissement qui offre des titres.
Un fonds commun de placement qui n’est pas un fonds commun de placement négocié en bourse (FNB) doit déposer un prospectus simplifié. Il inclut les fonds communs de placement alternatifs qui ne sont pas structurés comme des FNB.
Tous les autres fonds d’investissement doivent déposer un prospectus long.
Selon le type de fonds d’investissement et de prospectus, il faudra peut-être également déposer d’autres documents d’information en même temps que le prospectus.
Documents requis pour un prospectus simplifié
La Norme nationale 81-101 Mutual Fund Prospectus Disclosure (NI 81-101) (en anglais seulement) énonce les exigences en matière de prospectus pour un fonds commun de placement (autre qu’un FNB). Pour pouvoir vendre ses titres au public, un fonds commun de placement (autre qu’un FNB) est tenu de préparer et de déposer :
- un prospectus simplifié, sous la forme indiquée dans le formulaire Form 81-101F1 Contents of Simplified Prospectus (Formulaire 81-101F1) (en anglais seulement).
- un document d’information sur le fonds pour chaque catégorie ou série du fonds commun de placement, sous la forme indiquée dans le formulaire Form 81-101F3 Content of Fund Facts Document (en anglais seulement).
Avant le 6 janvier 2022, un fonds commun de placement (autre qu’un FNB) était également tenu de préparer et de déposer un formulaire de renseignements annuel, sous la forme indiquée dans le formulaire Form 81-101F2 Contents of Annual Information Form (Formulaire 81-101F2) (en anglais seulement). Les exigences du formulaire 81-101F2 ont été intégrées dans une version mise à jour du formulaire 81-101F1 qui est entrée en vigueur le 6 janvier 2022, mais il existe actuellement une période de transition pendant laquelle certains fonds peuvent déposer à la fois un prospectus simplifié et un formulaire de renseignements annuel. Notamment :
- avant le 6 septembre 2022, un fonds commun de placement (autre qu’un FNB) peut encore, dans certaines circonstances, déposer un formulaire de renseignements annuel sous la forme du formulaire 81-101F2, accompagné d’un prospectus simplifié sous la forme de l’ancien formulaire 81-101F1 qui était en vigueur juste avant le 6 janvier 2022;
- à compter du 6 septembre 2022, les dépôts à la fois d’un formulaire de renseignements annuel et d’un prospectus simplifié (de la manière décrite dans le point ci-dessus) peuvent encore être autorisés dans certaines circonstances impliquant des modifications de prospectus; et
- il est prévu qu’à compter du 6 septembre 2023, les dépôts de prospectus de renouvellement et de modifications de prospectus pour un fonds commun de placement (autre qu’un FNB) se feront exclusivement sous la forme d’un prospectus simplifié préparé selon le modèle actuel de l’Annexe 81-101 (qui est entrée en vigueur le 6 janvier 2022), sans être accompagné d’un formulaire de renseignements annuel.
Le formulaire 81-101 prévoit également d’autres exigences pour les placements de fonds communs de placement, couvrant des domaines tels que les documents justificatifs requis, les modifications de prospectus, l’incorporation par renvoi de documents spécifiques, la remise aux porteurs de titres, la langue et la présentation, le conditionnement et les certificats.
Renseignements à fournir dans le prospectus long
L’Annexe 41-101 Information à fournir dans le prospectus (NI 41-101) (en anglais seulement) définit les exigences en matière de prospectus pour un fonds d’investissement qui n’est pas tenu d’utiliser un prospectus simplifié (comme les FNB et les fonds d’investissement non remboursables). Pour pouvoir vendre ses titres au public, un fonds d’investissement qui n’est pas tenu d’utiliser un prospectus simplifié est tenu d’établir et de déposer un prospectus long :
- en tant que plans de bourses d’études, Annexe 41-101A3 Information à fournir dans le prospectus du plan de bourses d’études (en anglais seulement)
- pour tous les autres fonds d’investissement qui ne sont pas des plans de bourses d’études, Annexe 41-101A2 Information à fournir dans le prospectus du fonds d’investissement (en anglais seulement).
Outre un prospectus long, un FNB est également tenu de préparer et de déposer un document « Aperçu d’un FNB » pour chaque catégorie ou série de FNB, sous la forme indiquée dans le Formulaire 41-101F4 Information à fournir dans un document d’information d’un FNB (en anglais seulement).
Le formulaire NI 41-101 prévoit également d’autres exigences pour les offres de prospectus de fonds d’investissement (pour les fonds qui ne sont pas tenus d’utiliser un prospectus simplifié), couvrant des domaines tels que les documents justificatifs requis, les modifications de prospectus, l’incorporation par référence de documents spécifiés, la livraison aux détenteurs de titres et les certificats.
Un fonds d’investissement qui n’est pas tenu d’utiliser un prospectus simplifié et qui est déjà un émetteur assujetti dans une compétence canadienne peut être autorisé à utiliser un prospectus simplifié pour émettre des titres supplémentaires plutôt que d’utiliser un prospectus long.
Un prospectus simplifié permet aux émetteurs assujettis existants d’utiliser une forme simplifiée du prospectus long pour une offre spécifique de valeurs mobilières. Il permet aux émetteurs assujettis existants d’incorporer par référence dans le prospectus simplifié certaines autres informations sur le fonds d’investissement.
Vente de titres dans d’autres administrations canadiennes
Si un fonds d’investissement veut vendre des titres dans d’autres provinces ou territoires du Canada, il doit également se conformer aux lois de ces administrations. La politique nationale 11-202 Processus d’examen des prospectus dans plusieurs juridictions (en anglais seulement) décrit le processus de dépôt et d’examen des prospectus déposés dans plusieurs juridictions.
Distributions exonérées
Dans certains cas, les fonds d’investissement peuvent distribuer des titres sans prospectus.
Pour des renseignements détaillés sur le dépôt d’un prospectus, voir :
- Les parties XV et XVI de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario
- Politique nationale 11-202 Processus d'examen des prospectus dans plusieurs juridictions (en anglais seulement)
- pour les fonds communs de placement autres que les fonds communs de placement négociés en bourse :
- Règlement 81-101 Pratiques de vente des fonds communs de placement (en anglais seulement)
- Politique d’accompagnement 81-101CP au Règlement 81-101 Information sur les prospectus des fonds communs de placement (en anglais seulement)
- Formulaire 81-101F1 Contenu d’un prospectus simplifié (en anglais seulement)
- Formulaire 81-101F3 Contenu de l’aperçu du fonds (en anglais seulement)
- pour tous les autres fonds d’investissement :
- Règlement 41-101 Exigences générales en matière de prospectus (en anglais seulement)
- Politique d’accompagnement 41-101CP au Règlement 41-101 Exigences générales en matière de prospectus (en anglais seulement)
- Formulaire 41-101F2 Information à fournir dans le prospectus d’un fonds d’investissement (en anglais seulement)
- Formulaire 41-101F3 Information à fournir dans le prospectus du plan de bourses d’études (en anglais seulement)
- Formulaire 41-101F4 Information à fournir dans un document d’information d’un FNB (en anglais seulement)
- pour les prospectus simplifiés :
- Règlement 44-101 Distributions de prospectus simplifiés (en anglais seulement)
- Politique d’accompagnement 44-101CP au Règlement 44-101 Distributions de prospectus simplifiés (en anglais seulement)
- Formulaire 44-101F1 Prospectus simplifié (en anglais seulement)
Délai
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le délai que prescrit la norme de service de la CVMO relativement à l’examen des dépôts de prospectus, consultez l’engagement de la CVMO en matière de service.