Obligations de fournir des renseignements continus sur les fonds d’investissement en Ontario

Les fonds d’investissement sont soumis à des obligations de divulgation continue. Les principales obligations de fournir des renseignements continus sur les fonds d’investissement sont énoncées dans le Règlement 81-106 Renseignements continus sur les fonds d’investissement (NI 81-106) (en anglais seulement).

En Ontario, le Règlement 81-106 s’applique à la fois aux fonds d’investissement qui offrent des titres au public et aux fonds communs de placement en Ontario qui n’offrent pas de titres au public.

La Règle 81-801 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) Mise en œuvre du Règlement 81-106 concernant les renseignements continus sur les fonds d’investissement (en anglais seulement) explique comment ces exigences interagissent avec les dispositions sur les renseignements continus applicables aux fonds d’investissement dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.

Les obligations de fournir des renseignements continus pour les fonds d’investissement comprennent des exigences relatives à ce qui suit :

  • la préparation et la remise des états financiers, de la divulgation financière et des rapports de la direction sur le rendement du fonds;
  • la présentation d’informations trimestrielles sur le portefeuille;
  • les fiches d’information annuelles;
  • la divulgation des votes par procuration;
  • les rapports sur les changements matériels;
  • la sollicitation de procurations et les circulaires d’information pour les réunions de détenteurs de titres de fonds d’investissement;
  • le changement de contrôleur des comptes.

Les rapports de la direction sur le rendement du fonds doivent suivre le format défini dans le Formulaire 81-106F1 Contenu du rapport de gestion annuel et intermédiaire sur le rendement du fonds (en anglais seulement).

Autres obligations de fournir des renseignements continus

Selon le type de fonds d’investissement et les circonstances, il peut y avoir d’autres obligations à fournir des renseignements périodiques relatifs aux fonds d’investissement dans les législations et instruments suivants :