Protection offerte aux dénonciateurs

Les dénonciateurs rendent un service public et contribuent à une culture de conformité plus robuste au sein du secteur en fournissant des renseignements originaux au sujet d’inconduites qui, autrement, seraient difficiles à détecter. Grâce à l’aide des dénonciateurs, nous pouvons prévenir ou limiter tout préjudice supplémentaire aux investisseurs et mieux protéger l’intégrité de notre marché.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger l’identité des dénonciateurs. En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (les Lois), la CVMO peut prendre des mesures d’application de la loi contre les employeurs qui exercent des représailles contre les dénonciateurs. Les dénonciateurs peuvent aussi effectuer une soumission anonyme s’ils sont représentés par un avocat.

La protection offerte aux dénonciateurs s’applique, que les renseignements fournis à la CVMO donnent lieu ou non à l’introduction de mesures d’application de la loi. Elle s’applique aussi si un dénonciateur ne satisfait pas aux critères d’attribution d’une récompense.

Confidentialité

La CVMO prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger l’identité des dénonciateurs.

La CVMO ne divulguera pas l’identité d’un dénonciateur ou des renseignements qui pourraient raisonnablement révéler son identité à un autre organisme de réglementation ou à un organisme d’application de la loi sans le consentement explicite du dénonciateur.

Si un employé de la CVMO tente de communiquer avec un dénonciateur pour obtenir de plus amples renseignements, il ne laissera un message vocal que si le message d’accueil de la messagerie vocale indique clairement que le numéro de téléphone appartient au dénonciateur.

Circonstances dans lesquelles l’identité d’un dénonciateur peut être révélée

Certaines circonstances pourraient nécessiter la divulgation de l’identité d’un dénonciateur, telles que lorsque la loi l’exige, y compris lorsqu’une telle divulgation est nécessaire pour permettre à un intimé ou à un défendeur de répondre aux allégations ou de préparer sa défense.

De plus, si un dénonciateur consent à ce que la CVMO partage les renseignements le concernant avec d’autres autorités réglementaires, bourses ou autorités policières, la CVMO n’est pas en mesure de garantir que de tels organismes tiers respecteront l’anonymat du dénonciateur.

Représailles de l’employeur

En vertu des Lois, il s’agit d’une infraction d’exercer des représailles contre un employé qui a fourni des renseignements ou qui a l’intention de fournir des renseignements sur un ou des actes contraires au droit des valeurs mobilières.

Constitue des représailles à toute mesure prise contre un employé qui « nuit » à son emploi. En voici quelques exemples :

  • rétrograder un employé, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre, ou menacer de le faire;
  • intimider ou contraindre un employé à l’égard de son emploi;
  • imposer des sanctions à l’égard de l’emploi de l’employé ou menacer de le faire;
  • congédier un employé ou menacer de le faire.

En outre, un employé qui a fait l’objet de représailles peut chercher à obtenir certains recours civils en passant par les tribunaux si l’arbitrage en vertu d’une convention collective n’est pas possible. Il appartiendra à l’entreprise de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre un employé. Les protections offertes en vertu du Programme de dénonciation de la CVMO comprennent la réintégration de l’employé et le paiement du double du montant du salaire perdu.

Ces dispositions s’appliquent que l’inconduite soit signalée :

  • à l’employeur à l’interne;
  • à la CVMO;
  • à un organisme d’autoréglementation reconnu comme le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) ou ses prédécesseurs, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM);
  • à un organisme d’application de la loi.

Les Lois invalident aussi certaines dispositions des ententes contractuelles entre employeurs et employés destinées à empêcher les dénonciateurs de signaler des inconduites liées aux valeurs mobilières.

« La CVMO s’attend à ce que les employés soient libres de soulever des préoccupations au sujet d’infractions potentielles à la législation ontarienne sur les valeurs mobilières sans craindre d’effets défavorables sur leur emploi. »

– Raisons orales pour l’approbation d’un règlement : Dans l’affaire Coinsquare, par. 4

Signalements anonymes

Les dénonciateurs anonymes sont admissibles à recevoir une éventuelle récompense; ils devront toutefois divulguer leur identité à la CVMO après la conclusion d’une affaire menant à l’admissibilité à une récompense. Le dénonciateur pourrait devoir fournir des renseignements supplémentaires afin de permettre à la CVMO de vérifier qu’il satisfait aux critères d’admissibilité avant de lui verser une récompense, le cas échéant.

Si un dénonciateur choisit d’effectuer un signalement anonymement par l’entremise d’un avocat, le processus en trois étapes suivant s’applique :

  1. Le dénonciateur doit imprimer le formulaire du dénonciateur prescrit de la CVMO (A ou B) et fournir un formulaire rempli et signé à son avocat pour que ce dernier le conserve.
  2. L’avocat en question doit alors remplir le formulaire du dénonciateur prescrit de façon anonyme au nom du dénonciateur, attestant, entre autres, que l’avocat a reçu le formulaire rempli de la part du dénonciateur.
  3. L’avocat du dénonciateur soumettra alors le formulaire du dénonciateur prescrit et l’attestation d’avocat, soit en ligne ou par la poste au nom de son client.

Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires en plus de renseignements contenus dans le signalement initial, la CVMO peut communiquer avec l’avocat du dénonciateur.