Système d’alerte et régime de déclaration mensuelle

Système d’alerte

Le système d’alerte garantit que le marché est rapidement informé des accumulations importantes de valeurs d’un émetteur assujetti qui peuvent influencer le contrôle de cet émetteur. Les exigences du système d’alerte sont énoncées dans la partie 5 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (en anglais seulement).

Dans le cadre du système d’alerte, il doit y avoir divulgation lorsqu’une personne ou une société acquiert la propriété ou le contrôle de 10 % ou plus des titres en circulation d’une catégorie de titres avec droit de vote ou de titres de participation d’un émetteur. Ce seuil de déclaration tombe à 5 % si l’émetteur devient la cible d’une offre publique d’achat. Le Règlement 62-104 établit les définitions complètes permettant de déterminer si une divulgation est requise ou non.

Si le seuil de déclaration initial est franchi, l’acquéreur doit :

  1. publier et déposer un communiqué de presse contenant les informations prescrites avant l’ouverture de la bourse le jour ouvrable suivant l’acquisition;
  2. déposer un rapport d’alerte contenant les informations prescrites dans les deux jours ouvrables suivant l’acquisition.
  3. ne pas acquérir (ou offrir d’acquérir) la propriété effective, le contrôle ou la direction de valeurs de la catégorie pour laquelle le rapport d’alerte a été publié (ou de valeurs mobilières convertibles dans cette catégorie) à partir du moment où l’obligation de déclaration a été déclenchée jusqu’à un jour ouvrable après le dépôt du rapport d’alerte. Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes qui détiennent déjà 20 % ou plus des valeurs de la catégorie particulière.

Des rapports d’alerte et des communiqués de presse en vertu du système d’alerte sont ensuite nécessaires :

  • pour toute augmentation ou diminution de 2 % ou plus des avoirs d’un porteur de 10 % de valeurs;
  • pour toute modification importante des informations contenues dans un rapport publié antérieurement;
  • si le porteur de valeurs est tombé en dessous du seuil de déclaration de 10 pour cent.

Les informations devant figurer dans un rapport d’alerte et un communiqué de presse en vertu du système d’alerte sont énoncées à l’article 3.1 du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (Règlement 62-103) (en anglais seulement).

Régime de déclaration mensuelle

Un régime de déclaration mensuelle existe pour certains types d’entités qui se qualifient comme « investisseur institutionnel admissible » (tel que défini dans le Règlement 62-103), comme les suivants :

  • les institutions financières;
  • les fonds communs de placement qui ne sont pas publics au Canada;
  • les fonds de pension canadiens réglementés;
  • les gestionnaires d’investissement agissant pour le compte d’investisseurs sur une base entièrement discrétionnaire;
  • certains types d’entités qui peuvent effectuer des dépôts en vertu de l’équivalent américain du régime de déclaration mensuelle.

Les dispositions complètes du régime de déclaration mensuelle se trouvent dans le règlement 62-103 (en anglais seulement).

Le régime de déclaration mensuelle représente une exemption de déclaration dans le cadre du système d’alerte et fournit un système de déclaration moins onéreux pour les investisseurs institutionnels qui n’ont actuellement aucune intention d’acquérir le contrôle de l’émetteur assujetti. Il s’applique également aux entités qui ne sollicitent pas de procurations auprès des porteurs de valeurs afin de contester les élections des administrateurs ou une réorganisation, une fusion, un regroupement, un arrangement ou une action de société similaire. Ces types d’investisseurs sont autorisés à déclarer leurs participations au sein d’émetteurs assujettis à intervalles réguliers, plutôt que sur une base immédiate comme l’exige le système d’alerte. 

En règle générale, un investisseur institutionnel admissible est tenu de déposer un rapport du régime de déclaration mensuelle dans les 10 jours suivant la fin du mois où l’une des situations suivantes se produit :

  • il choisit de commencer à effectuer un dépôt en vertu du régime de déclaration mensuelle, s’il détenait 10 % ou plus de la catégorie de valeurs à ce moment-là;
  • il augmente ses avoirs à 10 % ou plus;
  • ses avoirs franchissent les seuils suivants (supérieurs ou inférieurs à ceux-ci) : 12,5 %, 15 % ou 17,5 %;
  • sa propriété est inférieure à 10 %;
  • il y a eu un changement important dans un rapport antérieur.

Si un investisseur institutionnel admissible est disqualifié du système du régime de déclaration mensuelle, ou s’il choisit de cesser de déposer des déclarations dans le cadre du système du régime de déclaration mensuelle, il doit :

  1. publier et déposer immédiatement un communiqué de presse;
  2. déposer un rapport dans les deux jours ouvrables suivant le communiqué de presse;
  3. s’abstenir d’acquérir la propriété, le contrôle ou la direction de titres supplémentaires de l’émetteur assujetti pendant une période de moratoire de 10 jours (à compter de la date de dépôt du communiqué de presse).